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ERP — Type L

Réglementation SSI pour ERP type LSalles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples— obligations du coordinateur SSI en phase 0 selon l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Cette page synthétise, à destination du coordinateur SSI, les obligations réglementaires applicables aux établissements recevant du public (ERP) de type Lau titre du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique issu de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. Toutes les références citées sont tirées de Légifrance et du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Cette page ne se substitue pas aux textes officiels ni à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Définition et périmètre ERP type L

L'article R. 143-2 du Code de la construction et de l'habitation(ancien R. 123-2) définit les établissements recevant du public comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».

L'article R. 143-18 du CCH (ancien R. 123-18) prévoit que les ERP sont classés en types selon la nature de leur exploitation, et en catégoriesd'après l'effectif du public et du personnel. Les types sont énumérés à l'article GN 1de l'arrêté du 25 juin 1980.

Selon l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, le type L regroupe les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les salles polyvalentes à dominante sportive ainsi que les cabarets. Les dispositions particulières sont fixées par l'arrêté du 5 février 2007 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980.

Classement et effectif

L'article R. 143-19 du CCH(ancien R. 123-19) répartit les ERP en cinq catégories selon l'effectif admissible, public et personnel cumulés, à l'exception des établissements de la 5ecatégorie dans lesquels l'effectif du personnel n'est pas pris en compte :

CatégorieEffectif (public + personnel)
1re catégorieAu-dessus de 1 500 personnes
2e catégorieDe 701 à 1 500 personnes
3e catégorieDe 301 à 700 personnes
4e catégorie300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements de 5e catégorie
5e catégorieÉtablissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil d'assujettissement fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation

Les quatre premières catégories constituent le premier groupe, la 5e catégorie constitue le second groupe. Pour le type L, les règles de calcul de l'effectif et les seuils de la 5ecatégorie figurent dans les dispositions particulières : Arrêté du 5 février 2007 (dispositions particulières type L) (Articles L 1 à L 89).

Effectif du public et personnel

Le calcul de l'effectif du public est défini dans les dispositions particulières propres à chaque type, via des ratios de déclaration (surface accessible au public, nombre de places assises, ratio au m², etc.). Pour le type L, la méthode de déclaration de l'effectif public figure aux Articles L 1 à L 89 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Les établissements dont l'effectif reste inférieur au seuil d'assujettissement relèvent du second groupe (5ecatégorie) et sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié(règlement de sécurité des ERP du second groupe). Au-dessus de ce seuil, l'établissement relève du premier groupe et doit appliquer l'intégralité du règlement de sécurité, en combinant :

  • Les dispositions générales (livre I et livre II titre I : articles GN, GE, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS, etc.) ;
  • Les dispositions particulières au type L (Articles L 1 à L 89) ;
  • Le cas échéant, les dispositions relatives aux établissements spéciaux (PS, SG, OA, REF, PA, CTS, GA).

La détermination définitive de la catégorie et des seuils applicables au projet est confirmée par la commission de sécurité compétente lors de l'instruction du dossier.

Les seuils chiffrés exacts du type Lne sont pas reproduits sur cette page : se reporter directement à la version en vigueur de l'arrêté sur Légifrance pour éviter toute interprétation erronée.

Dispositions générales (arrêté 25 juin 1980)

Les quatre grandes familles d'exigences SSI s'appliquent à tout ERP, avec un niveau d'exigence modulé par la catégorie et par les dispositions particulières au type L.

Détection automatique d'incendie

Les dispositions générales relatives aux moyens de secours, dont la détection automatique, sont fixées par la section MS (articles MS 45 à MS 74) de l'arrêté du 25 juin 1980. L'article MS 56définit les catégories de SSI (A à E) et leurs composants (SDI, CMSI, ECS, DAS). L'obligation d'installer un système de détection et le périmètre surveillé sont précisés, pour le type L, dans les Articles L 1 à L 89.

Désenfumage

Le désenfumage est régi par la section DF(articles DF 1 à DF 10) de l'arrêté du 25 juin 1980 et par l'instruction technique IT 246(désenfumage des locaux ERP) et l'IT 247 (désenfumage des escaliers et circulations). Les locaux, circulations et escaliers à désenfumer dans un ERP de type L sont précisés dans les dispositions particulières (Articles L 1 à L 89).

Compartimentage

Le compartimentage relève principalement des sections CO (construction) et AM(aménagements) des dispositions générales. Les exigences de résistance au feu des parois, planchers et blocs-portes (EI, REI, EW), la taille et la limite des compartiments, ainsi que les conditions d'isolement par rapport aux tiers s'appuient sur les articles CO 1 à CO 57 et sur les prescriptions particulières du type L.

Équipement d'alarme

L'article MS 62de l'arrêté du 25 juin 1980 définit les quatre types d'équipements d'alarme (EA 1, EA 2a, EA 2b, EA 3, EA 4) et les conditions d'emploi de chaque type. L'équipement d'alarme applicable à un ERP de type L dépend de sa catégorie et des dispositions particulières (Articles L 1 à L 89). L'alarme générale doit être audible de tout point accessible au public (MS 63).

Dispositions particulières

Les dispositions particulières propres au type L complètent les dispositions générales et priment sur elles en cas de divergence.

📌 Texte applicable : Arrêté du 5 février 2007 (dispositions particulières type L)

Articles concernés : Articles L 1 à L 89de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Pour un ERP de type L, ces articles précisent notamment :

  • La méthode de calcul de l'effectif et le seuil d'assujettissement de la 5e catégorie ;
  • Les exigences de construction, d'aménagements et de dégagements ;
  • Les locaux à risques particuliers et leurs conditions d'isolement ;
  • Le type d'équipement d'alarme et la catégorie de SSI associée ;
  • Les règles propres de désenfumage et de moyens de secours.

Le contenu exact doit être consulté dans la version en vigueur sur Légifrance — cette page ne se substitue pas au texte officiel.

Catégorie SSI associée

L'article MS 53de l'arrêté du 25 juin 1980 définit le Système de Sécurité Incendie (SSI) comme l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement. L'article MS 56classe les SSI en cinq catégories, A à E, par ordre d'exigences décroissantes :

  • SSI de catégorie A : le plus complet — comprend un SDI (système de détection incendie) et un CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) assurant les fonctions de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage, évacuation, arrêts techniques) ;
  • SSI de catégorie B : CMSI sans SDI — la détection est humaine ou assurée par des déclencheurs manuels ;
  • SSI de catégorie C, D et E : systèmes simples constitués uniquement de dispositifs de commande avec ou sans asservissement, sans CMSI.

La catégorie de SSI exigée pour un ERP de type L est fixée par les dispositions particulières (Articles L 1 à L 89) et dépend en pratique : de la catégorie de l'établissement (1re à 5e), de la présence ou non de locaux à sommeil, et des risques spécifiques à l'exploitation.

Lorsque le SSI installé est de catégorie A ou B, la mission de coordination SSI est requise, conformément à la norme NF S 61-931et aux dispositions de l'article MS correspondant. Elle se matérialise notamment par la rédaction du cahier des charges fonctionnel (CCF SSI), la définition du zonage (ZD, ZA, ZS, ZC, ZF), les scénarios de mise en sécurité et le dossier d'identité SSI remis en fin de chantier.

Missions du coordinateur SSI

Pour un ERP de type L équipé d'un SSI de catégorie A ou B, une mission de coordination SSI doit être confiée à un coordinateur SSI unique dès la phase conception, conformément à la norme NF S 61-931(§4 « Coordination SSI »). Cette mission couvre l'ensemble du cycle de l'opération — conception, réalisation, réception et modifications ultérieures.

  • Analyse des besoins de sécurité : recensement du type (L) et de la catégorie ERP, identification des locaux à risques particuliers, des locaux à sommeil et des zones d'exploitation.
  • Rédaction du cahier des charges fonctionnel (CCF SSI) : définition des fonctions de mise en sécurité, du zonage (ZD, ZA, ZS, ZC, ZF), des corrélations et scénarios — selon la norme NF S 61-931.
  • Suivi de la réalisation : vérification de la cohérence des matériels installés avec le CCF et contrôle des procès-verbaux de conformité (DAS, CMSI, SDI) au titre de la norme NF S 61-932.
  • Réception technique du SSI et remise du dossier d'identité SSI (DI-SSI)à l'exploitant : plans de zonage, matrice de corrélation, notices, consignes de maintenance.
  • Assistance à la commission de sécurité : pièces SSI au dossier déposé au titre des articles R. 143-38 et suivants du CCH et participation à la visite de réception avant ouverture au public.

📌 Sources officielles :

Moyens de secours (section MS)

La section MS(articles MS 1 à MS 74) de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié fixe les dispositions générales applicables aux moyens de secours contre l'incendie dans les ERP. Elle couvre notamment :

  • Les moyens d'extinction— extincteurs mobiles (MS 38 à MS 39), robinets d'incendie armés RIA (MS 14 à MS 17), colonnes sèches et colonnes en charge (MS 18 à MS 21), installations fixes d'extinction automatique (MS 28 à MS 33) ;
  • Les dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers — tours d'incendie, trémies d'attaque, plans d'intervention (MS 40 à MS 44) ;
  • Le service de sécurité incendieet les agents SSIAP (MS 45 à MS 52) ;
  • Le Système de Sécurité Incendie (SSI)et l'équipement d'alarme (MS 53 à MS 74).

Les moyens de secours exigés pour un ERP de type L— nombre d'extincteurs, obligation de RIA ou de colonnes, composition du service de sécurité incendie, type d'équipement d'alarme — résultent de l'application combinée des articles MS et des dispositions particulières au type L (Articles L 1 à L 89). Ils sont adaptés à la catégorie de l'établissement et aux risques propres à l'exploitation.

Exemple d'analyse Flamwise

À partir d'un ERP de type L (Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples), Flamwise identifie automatiquement les articles applicables selon la catégorie déclarée (1re à 5e), remonte les exigences des dispositions générales (sections GN, CO, DF, MS, AM) et des Articles L 1 à L 89de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, puis propose une synthèse de coordination SSI conforme à la norme NF S 61-931. L'extrait ci-dessous provient de la base réglementaire Flamwise — chaque article est cité dans son texte officiel (aucune paraphrase IA, conformément à notre engagement de traçabilité : CLAUDE.md §1).

Art. L 30Domaine d'application

Salles auditions conferences spectacles (L)

§ 1. Pour le calcul du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes : § 1.a) Classe 1 : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ; b) Classe 2 : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des déc…

Art. L 15Système de sécurité incendie

Salles auditions conferences spectacles (L)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53. § 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particu…

Art. L 71Commande des équipements de sécurité

Salles auditions conferences spectacles (L)

§ 1. Les dispositifs de commande des équipements de sécurité : - dispositifs d'obturation de la baie de scène ; - vannes ou robinets de mise en œuvre ; - désenfumage, doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement. Voir le Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques

Art. L 84Éclairage de sécurité

Salles auditions conferences spectacles (L)

Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.

Art. L 76Généralités

Salles auditions conferences spectacles (L)

§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle. Il ne comporte qu'un seul gril. Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromett…

Art. L 14Service de sécurité incendie

Salles auditions conferences spectacles (L)

Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46. Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations. Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés : - de la su…

Art. L 16Équipement d'alarme

Salles auditions conferences spectacles (L)

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les autres établissements de 1re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les autres établissements de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. § 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alar…

Art. L 83Loges des artistes et leurs annexes

Salles auditions conferences spectacles (L)

L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Art. L 35Moyens d'extinction

Salles auditions conferences spectacles (L)

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m2 et par niveau ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité : - d…

Art. L 74Aménagements techniques

Salles auditions conferences spectacles (L)

§ 1. (Arrêté du 30 octobre 2023) « En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : » - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade …

Liste indicative d'articles BDD classés par similarité sémantique. Ne se substitue pas à l'étude exhaustive du règlement de sécurité et à l'avis de la commission de sécurité compétente.

Pièges fréquents en phase 0 pour un ERP de type L

En phase 0 (programme / esquisse), les choix structurants du coordinateur SSI engagent la suite du projet. Les points de vigilance ci-dessous sont des rappels méthodologiquesissus du règlement de sécurité et du Code de la construction et de l'habitation — ils ne dispensent pas de l'analyse exhaustive des articles applicables.

  • Calcul de l'effectif : les règles de déclaration sont propres au type L (dispositions particulières — Articles L 1 à L 89). Toute erreur de ratio bascule l'établissement dans une catégorie supérieure ou inférieure (art. R. 143-19 du CCH).
  • Groupements et isolement (art. GN 3 et CO) : un ERP de type Limplanté dans un ensemble immobilier doit être analysé au regard des règles de groupement, d'isolement par rapport aux tiers et de mitoyenneté. Oublier ce point conduit fréquemment à un refus de la commission de sécurité.
  • Solutions de substitution (art. GN 4) : toute dérogation ou mesure compensatoire doit être identifiée dès la phase 0 et tracée dans la demande — elle ne peut pas être introduite tardivement.
  • Catégorie de SSI (art. MS 53 à MS 56) :la catégorie A/B/C/D/E est imposée par les dispositions particulières et la présence de locaux à sommeil — elle ne se choisit pas en phase APS. Une erreur de catégorie invalide l'ensemble du CCF SSI.
  • Désenfumage (section DF + IT 246 / IT 247) : le dimensionnement doit être validé avant figer le plan de circulation et la volumétrie — les rattrapages en phase PRO coûtent cher.
  • Accessibilité handicap (CCH L. 111-7) :la coordination SSI doit intégrer les espaces d'attente sécurisés (EAS) dès la phase 0 pour les ERP de type Lrelevant du 1er groupe.
  • Procédure devant la commission de sécurité (art. R. 143-38 et s. du CCH) :anticiper les délais d'instruction et la composition du dossier — un dossier incomplet allonge le planning de plusieurs mois.

Cette liste est non exhaustive. L'analyse exhaustive des articles applicables au projet est à mener via la base réglementaire Flamwise et l'avis de la commission de sécurité compétente.

Complément — obligations contractuelles du coordinateur

Lorsque l'ERP de type Lest équipé d'un SSI de catégorie A ou B, une mission de coordination SSI est requise — cadre posé par la norme NF S 61-931(« SSI — règles de conception, d'installation, de mise en service, d'exploitation, de vérification et de maintenance »). Le coordinateur SSI intervient dès la phase 0(analyse du besoin) et jusqu'à la réception.

  • Rédiger le cahier des charges fonctionnel (CCF SSI) conforme à la norme NF S 61-932 : zonage (ZD, ZA, ZS, ZC, ZF), scénarios de mise en sécurité, tableaux de corrélation.
  • Vérifier l'application des articles MS 53 à MS 74(SSI, équipement d'alarme) et des dispositions particulières au type L (Articles L 1 à L 89).
  • Produire le dossier d'identité SSI (DI-SSI) remis en fin de chantier à l'exploitant, conformément à la norme NF S 61-932.
  • Coordonner les essais de réceptiondu SSI (essais fonctionnels par zone, essais de l'équipement d'alarme — article MS 62, procès-verbaux).
  • Vérifier la compatibilité entre matériels (SDI, CMSI, DAS) conformément à la norme NF S 61-931.

Cette mission ne se substitue ni à l'avis de la commission de sécurité, ni aux vérifications techniques obligatoires réalisées par un organisme agréé (articles GE 6 à GE 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Autres types d'ERP

Analyse réglementaire ERP type L avec Flamwise

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